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[Coutumier] Textes institutionnels - Livre V : Code de Procédure de la Cour Martiale du Lyonnais-Dauphiné

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[Coutumier] Textes institutionnels - Livre V : Code de Procédure de la Cour Martiale du Lyonnais-Dauphiné Empty [Coutumier] Textes institutionnels - Livre V : Code de Procédure de la Cour Martiale du Lyonnais-Dauphiné

Message  Invité Mar 25 Jan - 20:07

Héraut du Dauphiné a écrit:Livre V : Code de Procédure de la Cour Martiale du Lyonnais-Dauphiné
V.1 : La Cour Martiale
La Cour est composée uniquement de membres des Compagnies d'Ordonnance ou considérés comme tels au moment des faits (ceci pour les membres des CN, qui sont ne sont considérés comme membres des COLD qu'en cas de mobilisation des CN).
Elle est présidée par un Officier général des Compagnies d'Ordonnance, assisté de l'Officier supérieur adjoint du corps dont est membre l'accusé (Grand Maistre des Lances pour l'Ost, Grand Officier pour la Prévôté, Major pour les Compagnies Nobiliaires), et d'une Commission.

En cas de suspicion légitime, une partie au procès peut demander à ce que l'un des membres de la cour soit écarté. Cette suspicion doit être étayée par des éléments sérieux. En cas d’une telle demande, le Gouverneur doit se prononcer sans délai sur le remplacement du membre concerné.

La sécurité de la cour martiale est assurée par les membres de la garde ducale, sous la responsabilité du Seigneur de la Garde Ducale.

V.1.a : L'Officier général
L'un des trois officiers généraux de l'Ost est choisi par ses pairs (Capitaine, Prévôt ou Connétable) pour présider la Cour.

Il peut :
- procéder à un interrogatoire de l'accusé devant la cour martiale, selon les méthodes et les moyens qu'il jugera bon ;
- exaucer ou rejeter les demandes de la défense ;
- accepter ou rejeter des pièces du dossier ;
- procéder à des mesures préventives à l'encontre du ou des accusés ;
- rendre un procès public ;
- autoriser des tiers à accéder au statut d'observateur lors d'un procès.

Il doit :
- rédiger le compte rendu du procès et de le joindre au dossier pour les archives ;
- nommer un conseiller militaire de l'ost, un officier supérieur de la prévôté ou un maître de camp des compagnies nobiliaires (selon le corps d'appartenance de l'accusé) pour composer la Commission ;
- faire régner la discipline et de préserver l'honneur des Compagnies d'Ordonnance du Lyonnais Dauphiné dans sa prise de décision ;
- assurer la confidentialité des débats.

V.1.b : L'Officier supérieur adjoint
Le Grand Maistre des Lances, le Grand Officier de la Prévôté ou le Major des Compagnies Nobiliaire du Lyonnais-Dauphiné (suivant l'appartenance de l'accusé) représente l'accusation. Il constitue le dossier à l'encontre de l'accusé, et c'est lui qui en lit l'acte d'accusation.

Il peut :
- ajouter des pièces au dossier;
- interroger qui il jugera bon, selon les méthodes et avec les moyens qu'il jugera bon, pour faire avancer le dossier et inviter les membres de la cour à y assister ;
- déléguer la charge de l'enquête à un ou plusieurs officiers de son choix ;
- convoquer des tiers à charge de témoin ;
- proposer des mesures préventives à l'encontre du ou des accusés.

Il doit :
- nommer un conseiller militaire, un officier supérieur de la prévôté ou un maître de camp des compagnies nobiliaires (selon le corps d'appartenance de l'accusé) pour composer la Commission ;
- faire régner la discipline et préserver l'honneur des Compagnies d'Ordonnance du Lyonnais Dauphiné dans sa prise de décision ;
- assurer la confidentialité des débats.

V.1.c : La Commission
La Commission est composée de deux officiers supérieurs des Compagnies d'Ordonnance, l'un choisi par l'Officier général, l'autre par l'Officier supérieur adjoint avant le début du procès. Elle participe aux délibérations.

Elle peut :
- questionner le ou les accusés, au cours d'un interrogatoire ou durant le procès ;
- soumettre une question au procureur ;
- demander la révision d'une pièce du dossier par le juge ;
- s'adresser au juge et/ou procureur.

Elle doit :
- écouter et questionner tous les intervenants ;
- faire régner la discipline et préserver l'honneur des Compagnies d'Ordonnance du Lyonnais Dauphiné dans sa prise de décision ;
- assurer la confidentialité des débats.

V.1.d : La défense
La défense est composée uniquement de l'accusé.
S'il y a plusieurs accusés lors du même procès, chacun devra se défendre individuellement.
La Cour n'accepte aucun avocat pour représenter la défense.
En cas de non réponse de l'accusé à sa convocation, la Cour pourra juger par contumace : s'il est noble, il sera alors représenté symboliquement par son blason ; autrement, par une chaise vide.

La défense peut avec l'autorisation de l'Officier général :
- appeller un témoin ;
- apporter des pièces au dossier.

La défense doit :
- répondre sur son honneur aux questions qui lui sont posées ;
- se soumettre aux interrogatoires.

Tout manquement à ces devoirs pourra être sanctionné par un retrait d'une partie ou d'une totalité des droits de la défense et/ou pourra être considéré comme un fait aggravant.

V.1.e : Les observateurs
Les observateurs sont des tiers ayant fait part au Capitaine de leur désir d'assister au procès.
Ils n'ont strictement le droit que de regarder et d'écouter les échanges lors du procès.
Ils peuvent être révoqués ou congédiés par l'Officier présidant la Cour, définitivement ou temporairement, sans justification et à n'importe quel moment.

V.2 : Procédures suivies par la Cour Martiale
V.2.a : Cas particuliers attenant à la réunion de la Cour
Un procès en cour martiale peut-être conduit en tout lieu, seule la réunion de l'Officier général présidant, de l'Officier supérieur adjoint et de la Commission sont des conditions nécessaires à sa validité.

Dans le cas où les Officiers généraux des Compagnies d'Ordonnance seraient absents ou mis en accusation, le Gouverneur en fonction nommera, à la requète du conseil de guerre, un Officier supérieur des Compagnies d'Ordonnance pour présider la cour martiale

Dans le cas où l'Officier supérieur adjoint serait absent ou mis en accusation, il sera replacé par un Officier supérieur ou subalterne des Compagnies d'Ordonnance, nommé par l'Officier général présidant la Cour.

Dans le cas où l'accusé serait de manière notoire en retraite spirituelle au jour de sa convocation, son procès peut être retardé de trois semaines maximum.

V.2.b : Juridiction de la Cour
La Cour est compétente pour juger tout membre des Compagnies d'Ordonnance du Lyonnais-Dauphiné pour des faits survenus pendant ou en lien avec son service.

La Cour est compétente pour juger tout civil dans les cas suivants:
- pouvoir spécial donné par le Conseil Ducal
- l'accusé était soldat au moment des faits
- l'accusé est sous le coup de poursuites pour désertion
- l'accusé a nui par ses actes au fonctionnement des forces armées
- l'accusé est soupçonné d'espionnage

Enfin, la Cour est compétente pour juger les militaires étrangers non-alliés et prisonniers de guerre, sur le territoire du Lyonnais-Dauphiné ou en campagne, pour les faits commis à son endroit

Dans le cas où l'accusé est ou était un membre des Compagnies d'Ordonnance au moment des faits, la Cour ne peut être saisie qu'après une sanction déjà prononcée par la hiérarchie de l'accusé et sur demande de ce dernier s'il s'estime injustement traité.
Elle a alors pour but de réexaminer l'ensemble des charges et du dossier afin de confirmer la sanction, de l'ajuster ou de l'annuler en adéquation avec le corpus de Compagnies d'Ordonnance, avec les chefs d'inculpation et sanctions préconisées dans le présent code de procédure, et avec la jurisprudence.
Dans le cas où l'accusé est d'un grade supérieur ou égal au rang de Seigneur des Lances, la Cour est automatiquement saisie pour délivrer un unique verdict.
Dans le cas où le chef d'inculpation est la désertion, la mutinerie ou l'intelligence avec une puissance étrangère, la Cour est automatiquement saisie également pour délivrer un unique verdict.

V.2.c : Délibérations
Lorsque la cour se déclare satisfaite des éléments obtenus, elle se retire pour délibérer.
Si le procès se prolonge sans que la cour martiale n'arrive à se déclarer unanimement satisfaite des éléments obtenus, l'Officier général présidant peut décider d'entamer les délibérations.

Les délibérations réunissent l'Officier général, l'Officier supérieur adjoint et la Commission.
Si les quatre membres de la Cour s'accordent, leur décision est appliquée sans être soumise à vote.
En cas de divergence, trois propositions au maximum (décidées par le président) sont soumises à un vote à main levée, chaque voix étant pondérée : ainsi la voix de l'Officier général présidant est égale à 2 voix, celles de l'Officier supérieur adjoint et de chaque conseiller de la Commission à une chacun.

V.2.d : Verdict
Les verdicts rendus ne peuvent faire l'objet d'appel de la part des accusés.

Chaque procès sera archivé dans son intégralité. Ces archives ne seront accessibles qu'au Conseil de Guerre, qui peut décider d'en révéler le contenu, en intégralité ou en partie, si on lui en fait la demande.

La Cour se réserve le droit de réétudier toute condamnation ou de réintégrer l'accusé dans son honneur si des faits nouveaux venaient à le disculper. Elle peut ordonner alors notamment la suppression de la mention de la condamnation de son dossier militaire, et la restitution ou la compensation des avantages et honneurs perdus.

V.3 : Des Crimes
Les crimes constituant des chefs d'accusation devant la Cour Martiale sont définis ci-après et assortis de leur sanction maximale:

V.3.a : Violation de la Charte des gens d'armes
Toute violation de la charte des gens d'armes du Lyonnais-Dauphiné (Livre II du présent corpus) non prévue ci-après pourra être étudiée par la Cour.

En temps de paix : 30 coups de fouet ou 3 jours de pilori ou suspension de solde.
En temps de guerre : peine capitale.

V.3.b : Désertion
La désertion est l'abandon non autorisé du service.

En temps de paix : 30 coups de fouet ou 3 jours de pilori ou suspension de solde.
En temps de guerre : peine capitale.

V.3.c : Insubordination
L'insubordination est la contestation de l'autorité d'un supérieur, hors des procédures prévues à cet effet.

Insubordination mineure (contestation, critique outrancière) : corvées
Insubordination majeure (injures directes, provocation, ...) : 30 coups de fouet, cachot.

V.3.d : Manquement au devoir
Le manquement au devoir est l'abandon non autorisé d'une mission avant son accomplissement.

En temps de paix : amende au duché.
En temps de guerre : peine capitale.

V.3.e : Dégradation du matériel
La dégradation de matériel est la vente, l'usage non autorisé, ou tout détournement, du matériel ducal fourni aux soldats.

En temps de paix : bannissement.
En temps de guerre : peine capitale.

V.3.f : Mutinerie
La mutinerie est l'agression physique de tout supérieur, ou tout abandon de poste assorti de violence envers un quelconque gens d'arme des Compagnies d'Ordonnance, ou tout obstacle volontaire et délibéré mis au fonctionnement des Compagnies d'Ordonnance.

Peine capitale.

V.3.g : Intelligence avec des puissances étrangères
L'intelligence avec des puissances étrangères (ou espionnage) est la fourniture à toute province ou ordre étranger au Lyonnais-Dauphiné de toute information concernant le nombre, la position, les moyens, l'identité ou les projets de quelque partie que ce soit de ses Compagnies d'Ordonnance.

Peine capitale.

V.4 : Des Châtiments
Toute liberté est laissée à la Cour Martiale dans l'application des peines infligées, notamment leur caractère public ou interne à l'Ost.

Par ordre de gravité décroissante pour chacune des catégories:

V.4.a : Peines infligeables par le Juge du Lyonnais-Dauphiné, sur réquisition de l'Officier général présidant au nom de la Cour Martiale des Compagnies d'Ordonnance (ig)
- peine capitale
- bannissement
- emprisonnement
- amende au duché

V.4.b : Peines infligeables par l'Intendance des Compagnies d'Ordonnance: (ig)
- amende aux Compagnies d'Ordonnances par privation de solde

V.4.c : Peines infligeables par la hierarchie des Compagnies d'Ordonnance (rp)
- bastonnade (une peine au-delà de cinquante coups de verge équivalent à une peine de mort, sera exécutée par les instances ducales par l'intermédiaire du Juge ducal)
- flagellation (une peine au-delà de cent coups de fouet équivalent à une peine de mort, sera exécutée par les instances ducales par l'intermédiaire du Juge ducal)
- exposition au pilori (une exposition au-delà de cinq jours consécutifs équivalent à une peine de mort, sera exécutée par les instances ducales par l'intermédiaire du Juge ducal)
- retrait d'honneurs consentis
- cachot
- exercices physiques et militaires
- corvées d'utilité commune

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